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Procédure

Autorisation d'ouverture : ce qui a disparu, ce qui reste

Jusqu'en novembre 2025, un commerce ne pouvait pas ouvrir sans une autorisation du maire, prise après avis de la commission de sécurité. Le décret n° 2025-1100 a retiré cette étape aux établissements de 5ᵉ catégorie sans hébergement, au titre de l'incendie. Mais l'autorisation d'ouverture existe toujours dans le code, et des établissements y restent soumis. Voici le texte, tel qu'il est écrit aujourd'hui.

Ce que dit la loi

L'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation pose le principe : l'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation administrative, délivrée après contrôle du respect des règles de sécurité et d'accessibilité. Le même article prévoit qu'une petite ou moyenne entreprise peut demander une visite de conseil avant le contrôle.

Le détail est dans la partie réglementaire. L'article R. 122-5 I distingue trois voies : « sur la base de l'attestation prévue à l'article R. 122-30, lorsque des travaux ont obtenu un permis de construire » ; « après avis de la commission compétente » quand l'établissement n'a pas fait de travaux ou seulement des travaux exemptés de permis, la commission effectuant « une visite pour les établissements de première à quatrième catégorie » ; et après avis de la commission de sécurité dans les cas des articles R. 143-38 et R. 143-39. L'autorisation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, et le maire en adresse copie au préfet.

Ce qui a changé le 21 novembre 2025

Le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, publié au Journal officiel du 20 novembre et entré en vigueur le lendemain, a ajouté un II à l'article R. 122-5 : « La demande d'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 122-5 au titre de l'incendie n'est pas exigée pour les établissements classés dans la 5ᵉ catégorie selon les dispositions de l'article R. 143-19 et qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public. »

Le même décret a fait de même pour l'autorisation de travaux, à l'article R. 122-7 II : « La demande d'autorisation de travaux prévue à l'article L. 122-3 au titre de l'incendie n'est pas exigée » pour ces mêmes établissements.

Deux mots comptent dans ces phrases. « Au titre de l'incendie » : c'est le volet sécurité incendie qui n'est plus instruit avant ouverture, pas l'accessibilité. « Sans locaux d'hébergement pour le public » : un hôtel, un gîte accueillant plus de 15 personnes, une chambre d'hôtes au-delà des seuils restent dans la procédure.

Qui reste soumis à l'autorisation d'ouverture

  • Les établissements du 1ᵉʳ groupe (1ʳᵉ à 4ᵉ catégorie), avec visite de la commission avant ouverture (R. 122-5 I b).
  • Les établissements de 5ᵉ catégorie qui comportent des locaux d'hébergement pour le public : petits hôtels, gîtes et chambres d'hôtes au-delà des seuils, avec avis de la commission mais sans visite obligatoire.
  • Les établissements qui rouvrent après des travaux ayant fait l'objet d'un permis de construire : l'autorisation s'appuie alors sur l'attestation de l'article R. 122-30.
Les fiches de service-public.fr mentionnent une réouverture après plus de dix mois de fermeture et un dépôt de la demande plus d'un mois avant l'ouverture. Nous n'avons pas retrouvé ces deux règles dans les articles R. 122-5 à R. 122-21 du code : nous ne les affirmons pas.

Ce qui subsiste pour un commerce ou un restaurant de 5ᵉ catégorie

L'autorisation de travaux au titre de l'accessibilité, elle, est toujours due dès que des travaux touchent l'accueil du public (art. L. 122-3). Elle s'instruit en mairie dans un délai de quatre mois à compter du dépôt du dossier (art. R. 122-16), et « à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 122-16, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée » (art. R. 122-21).

Sur le volet incendie, plus personne ne vérifie avant l'ouverture. Vos obligations, elles, sont inchangées : dégagements, extincteurs, alarme, registre de sécurité, plan d'intervention à l'entrée depuis le 1ᵉʳ janvier 2026. Le contrôle peut intervenir à tout moment, et la responsabilité est entière dès le premier client. C'est pour cela que notre dossier complet comprend toujours la notice de sécurité, même quand la mairie ne l'instruit plus.

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Questions fréquentes

J'ouvre une boutique de 60 m² : dois-je demander une autorisation d'ouverture ?

Non, pas au titre de l'incendie : votre boutique est de 5ᵉ catégorie sans hébergement (R. 122-5 II). Si vous faites des travaux, l'autorisation de travaux au titre de l'accessibilité reste due, avec ses quatre mois d'instruction.

Et pour trois chambres d'hôtes ?

Trois chambres d'hôtes, dans la limite de cinq chambres et quinze personnes (D. 324-13 du code du tourisme), ne sont pas un établissement recevant du public au sens du règlement de sécurité (PE 2 § 2). La question de l'autorisation d'ouverture ne se pose pas.

La mairie me demande quand même une visite de la commission : peut-elle ?

Le maire garde son pouvoir de police et peut faire visiter un établissement. Ce qui a disparu, c'est l'obligation de demander l'autorisation d'ouverture au titre de l'incendie avant d'ouvrir. Une visite demandée par le maire n'est pas illégale ; elle n'est plus la condition de l'ouverture.

Le décret est-il entré en vigueur le 20 ou le 21 novembre 2025 ?

Il est daté du 19 novembre, publié au Journal officiel du 20, et en vigueur depuis le 21 novembre 2025 pour les articles R. 122-5 et R. 122-7. Certaines de ses dispositions n'entrent en vigueur qu'au 1ᵉʳ juillet 2026 et au 1ᵉʳ janvier 2027 (article 5 du décret).

Sources officielles

Pour aller plus loin